S-31.1, r. 1.01 - Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie I de la Loi sur les compagnies

Texte complet
4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu’une compagnie est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec ou lui est identique, on doit tenir compte des critères suivants:
1°  le caractère distinctif du nom et de chacun de ses éléments, sa ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par celui-ci;
2°  la manière dont le nom est utilisé.
D. 1857-93, a. 4.